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Chapitre 3 : L’Union européenne et la démocratie

  1. Principes démocratiques et institutions européennes : quelles articulations ?

 PRÉAMBULE de la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée en 2000 : 

(…) Les peuples de l’Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. 

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. (…).

Le Préambule de la Chartre des droits fondamentaux de l’UE rappelle  les valeurs :européennes :  Liberté, démocratie et Etat de droit. Cette charte renforce et confirme les critères d’adhésion, définis en 1993 à Copenhague, et nécessaires pour intégrer l’UE. En premier lieu, ces critères exigent du candidat d’avoir des institutions stables garantissant la démocratie, l'état de droit, le respect des minorités et leur protection. Mais cette charte ne devient juridiquement contraignante qu’en 2009 avec l’adoption du Traité de Lisbonne. Le Traité de Lisbonne, toujours en vigueur, marque l’ultime étape du processus de consolidation des institutions et du renforcement de la démocratie dans l’UE. 

Ainsi, la démocratie européenne a une histoire qui débute en 1957 avec le Traité de Rome et qui témoigne d’une volonté de renforcer la démocratie dans cet édifice supranational. En effet, la place du citoyen dans le fonctionnement et la légitimation des premières institutions européenne est faible quand bien même le nombre de membres était limité à 6. 

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Les institutions européennes en 1957 : CVCE.EU by UNI.LU

 

En 1957, Seule l’Assemblée, composée de 142 membres, représente les peuples des états membres. Exerçant un pouvoir législatif et budgétaires limité, les députés sont alors désignés parmi les membres des assemblées nationales. Il faudra attendre 1979 pour que les citoyens élisent directement leurs députés européens. Le Conseil qui a le pouvoir de décision et de coordination de politiques réunit les chefs d’Etat démocratiquement élus. La Commission qui a l’initiative des lois et qui en contrôle l’exécution est composée de membres nommés. 

Réussite économique incontestable, l’Europe attire de nouveaux membres. On passe de 6 à 15 avant la chute du Mur de Berlin. L’effondrement du bloc de l’Est pose alors la question de la place des états de anciennes républiques socialistes de l’Europe de l’Est. Leur choix d’adhérer aux valeurs de la démocratie, du libéralisme économique et de se détacher d’un passé imposé les poussent à candidater. Le cadre institutionnel doit être révisé pour être fonctionnel. En 1992, Le Traité de Maastricht fonde alors l’Union européenne dans laquelle les citoyens ont de nouveaux droits politiques et il change l’architecture institutionnelle. 

Ainsi, tout citoyen d’un État membre peut : 

  • Voter pour les élections européennes qui désignent les 705 députés européens du Parlement européen. 

  • Voter pour les élections municipales de sa commune de résidence.

  • Lancer des pétitions et des initiatives citoyennes (à partir d’un million de citoyens issus d’au moins 7 pays membres).

Chaque citoyen d‘un État membre vote également pour les chefs d’État ou de gouvernement de son pays qui participent à l’élaboration des politiques européennes. 

Le schéma des institutions de l’UE monter bien que le pouvoir législatif réside conjointement dans le Parlement - dont les pouvoirs sont renforcés - et dans le Conseil de l’Union européenne ; le pouvoir exécutif dans les mains de la Commission européenne et le pouvoir judiciaire dans celles de la cour de Justice européenne.  il est à noter que la Commission européenne est la seule institution européenne à pouvoir proposer des lois. Elle possède donc aussi une part du pouvoir législatif.

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Analyse de texte : La citoyenneté européenne

(…) À cet égard, force est de constater que, dans les textes successifs destinés à régir le fonctionnement de l’Europe, la notion de citoyenneté européenne est floue. Dans le traité de Maastricht elle recouvre des droits hétérogènes qui relèvent pour les uns du droit international, pour les autres soit du droit public, soit du droit privé : droit de séjour et de circulation sur le territoire de l’Union (art. 18), droit de vote et d’éligibilité aux élections locales et européennes dans l’État-membre de résidence pour les ressortissants européens (art. 19), droit de protection des autorités diplomatiques et consulaires des pays tiers (art. 20), droit de pétition devant le Parlement européen (art. 21), droit de saisie du médiateur européen (art. 22).

Mais le « citoyen européen » n’est rien s’il n’est pas déjà citoyen français, allemand, grec, etc. Il bénéficie seulement de ce que le protocole sur le droit d’asile annexé au traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 appelle un « statut spécial ». Certes, l’article I-6 du « Traité établissant une constitution pour l’Europe » de 2004 déclare que la Constitution va plus loin que tous les traités antérieurs puisque le droit de l’Union doit prévaloir au droit des États-membres. Mais l’article I-10 concède, à l’inverse, que « la citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ». Nous avons donc affaire à une construction « constitutionnelle » qui s’affranchit de la souveraineté populaire, en contradiction avec le principe démocratique énoncé dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 (Préambule) et repris dans la partie II du Traité constitutionnel.

L’Union n’a pas la compétence d’accorder la citoyenneté européenne ; l’attribution de la citoyenneté continue de relever de la compétence des États nationaux. Le « Traité établissant une constitution pour l’Europe » ne va pas au-delà de la décision du Conseil constitutionnel français en date du 20 mai 1998 : la citoyenneté européenne est « autorisée » mais nullement fondée par la Constitution française. Il n’y a donc pas de « citoyenneté européenne » au plein sens constitutionnel du terme. Les ressortissants de l’Union forment une catégorie de citoyens d’un type particulier, bénéficiant d’un « statut spécial ». En France comme en Allemagne, les étrangers européens restent exclus de la jouissance des droits politiques. Dans l’état actuel des textes, tant internes que communautaires, et des décisions des juges constitutionnels, la « citoyenneté européenne » demeure une extension spéculative et rien n’autorise à voir en elle le prélude à une nationalité européenne commune, à quelque chose comme un « peuple européen » – sauf si on entend par « peuple » une donnée naturelle (…).

Gérard Raulet , « Citoyenneté européenne et politique », Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 22/06/20 , consulté le 22/07/2025. Permalien : https://ehne.fr/fr/node/12384

Questions : 

  1. Sur quelles notions repose la définition du citoyen européen ? Pourquoi qualifier cette définition de « floue « ?

  2. Expliquez la phrase suivante : « la citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ».

  3. En conclusion, pourquoi la citoyenneté européenne telle qu’elle est actuellement définie limite la naissance d’un « peuple européen » ? 

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